Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
137.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre, dans les délais et aux conditions prévus par le présent règlement:
a)  un programme de prévention et d’intervention contre les rejets accidentels ou la mise à jour d’un tel programme, conformément à l’article 2;
b)  l’un des avis prévus par l’article 3;
c)  une estimation du rythme de production de référence provisoire accompagnée des renseignements nécessaires pour la justifier, conformément au deuxième alinéa de l’article 7;
d)  toute autre donnée ou mesure ou tout rapport, registre ou résultat d’analyse requis par le présent règlement, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’y est autrement prévue pour un tel manquement;
2°  d’utiliser un rythme de production de référence provisoire, dans les cas et aux conditions prévus par l’article 9;
3°  de respecter les conditions prévues par l’article 11 quant à la surface d’un cours d’eau récepteur;
4°  d’effectuer une vérification ou une inspection, conformément au troisième alinéa de l’article 62, à l’article 63 ou 64;
5°  de corriger toute défaillance ou imprécision de l’élément primaire, conformément à l’article 66;
6°  de respecter les conditions de prélèvement, de réalisation, de conservation ou de transport des analyses prévues par l’un ou l’autre des articles 76 à 79, par l’article 85 ou par le premier alinéa de l’article 105;
7°  de faire effectuer par un laboratoire accrédité par le ministre les analyses visées par l’article 79, par le troisième alinéa de l’article 85 ou 105 ou par le deuxième alinéa de l’article 112, conformément à ces articles;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  de procéder à toute mesure ou analyse, à tout calcul ou enregistrement ou de prélever tout échantillon, dans le délai et aux conditions qui sont prévus au présent règlement, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’y est autrement prévue pour un tel manquement.
D. 675-2013, a. 12; D. 994-2023, a. 15.
137.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre, dans les délais et aux conditions prévus par le présent règlement:
a)  un programme de prévention et d’intervention contre les rejets accidentels ou la mise à jour d’un tel programme, conformément à l’article 2;
b)  l’un des avis prévus par l’article 3;
c)  une estimation du rythme de production de référence provisoire accompagnée des renseignements nécessaires pour la justifier, conformément au deuxième alinéa de l’article 7;
d)  toute autre donnée ou mesure ou tout rapport ou résultat d’analyse requis par le présent règlement, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’y est autrement prévue pour un tel manquement;
2°  d’utiliser un rythme de production de référence provisoire, dans les cas et aux conditions prévus par l’article 9;
3°  de respecter les conditions prévues par l’article 11 quant à la surface d’un cours d’eau récepteur;
4°  d’effectuer une vérification ou une inspection, conformément au troisième alinéa de l’article 62, à l’article 63 ou 64;
5°  de corriger toute défaillance ou imprécision de l’élément primaire, conformément à l’article 66;
6°  de respecter les conditions de prélèvement, de réalisation, de conservation ou de transport des analyses prévues par l’un ou l’autre des articles 76 à 79, par l’article 85 ou par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 105;
7°  de faire effectuer par un laboratoire accrédité par le ministre les analyses visées par l’article 79, par le troisième alinéa de l’article 85 ou 105 ou par le deuxième alinéa de l’article 112, conformément à ces articles;
8°  d’installer, d’étalonner ou de maintenir en état de fonctionnement un système ou un appareil visé par l’article 81, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
9°  d’aménager, de maintenir en état de fonctionnement, d’inspecter ou de vérifier un système de mesure et d’enregistrement, conformément au deuxième alinéa de l’article 105;
10°  de procéder à toute mesure ou analyse, à tout calcul ou enregistrement ou de prélever tout échantillon, dans le délai et aux conditions qui sont prévus au présent règlement, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’y est autrement prévue pour un tel manquement.
D. 675-2013, a. 12.